Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04/02/2011, 331151

Presiding JudgeM. Vigouroux
Date04 février 2011
Record NumberCETATEXT000023564117
Judgement Number331151
CounselSCP ORTSCHEIDT ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu, I°) sous le n° 331151, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PEDICURES-PODOLOGUES, dont le siège est 116, rue de la Convention à Paris (75015), représenté par son président en exercice ; le Conseil national demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les pédicures-podologues libéraux et les caisses d'assurance maladie ;

2°) d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de procéder à cette abrogation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) d'abroger la décision du 4 mars 2008 relative aux actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, II°) sous le n° 331152, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2009, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PEDICURES-PODOLOGUES, représenté par son président en exercice ; le Conseil national demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des sports a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les pédicures-podologues libéraux et les caisses d'assurance maladie ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé et des sports de procéder à cette abrogation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'abroger la décision du 4 mars 2008 relative aux actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 34 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PEDICURES-PODOLOGUES, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Fédération nationale des podologues et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PEDICURES-PODOLOGUES, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Fédération nationale des podologues et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;





Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale alors en vigueur que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les auxiliaires médicaux, au nombre desquels figurent, en vertu du code de la santé publique, les pédicures-podologues, sont définis par une convention nationale conclue entre l'Union...

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