Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2003, 253701, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Labetoulle
Judgement Number253701
Record NumberCETATEXT000008185844
Date13 octobre 2003
CounselODENT ; SCP GHESTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Réjane X, demeurant ... et pour M. Jean-François Y, demeurant ... ; Mme X et M. Y demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2002 par laquelle le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à être autorisés à engager des poursuites au nom de la commune de Beaurieux à l'encontre du maire et du premier adjoint en vue de recouvrer des sommes qui leur ont été indûment versées

2°) de les autoriser à exercer ces poursuites au nom de la commune de Beaurieux


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat Mme X et de M. Y et de la SCP Ghestin, avocat de la commune de Beaurieux,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; que, selon le dernier alinéa de l'article R. 2132-1 du même code : Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée :

Considérant qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, lorsqu'il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2132-5, de vérifier sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ; que lorsque le tribunal administratif refuse l'autorisation, il lui incombe de mentionner dans sa décision les considérations de droit et de fait qui le conduisent à estimer que l'une ou l'autre de ces deux conditions n'est pas remplie ;

Considérant que Mme X et M. Y ont saisi le tribunal administratif de Marseille...

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