Conseil d'État, 1ère chambre, 18/07/2019, 419446, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number419446
Date18 juillet 2019
Record NumberCETATEXT000038784577
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 30 mars, 31 mai, 19 décembre 2018 et 19 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des curistes médicalisés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont approuvé la convention nationale organisant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les établissements thermaux conclue le 8 novembre 2017, à titre principal en tant qu'elle approuve la convention dans son intégralité et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle approuve ses articles 6 1, 6-4, 10-2, 12 et 16-2 et ses annexes 2 et 3 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Fédération française des curistes médicalisés ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. / Cette convention détermine notamment : / 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements thermaux ; / 2° Les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ; / 3° Les tarifs forfaitaires de responsabilité des soins thermaux pris en charge ; le prix limite de facturation des soins thermaux par forfait, tenant compte des facteurs de coûts d'exploitation ; / 4° Les mesures prévues en cas de manquement des établissements aux obligations de la convention, ainsi que la procédure permettant à ces établissements de présenter leurs observations ". Aux termes de l'article L. 162-41 du même code : " La convention, ses annexes et avenants sont approuvés, lors de leur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT