Conseil d'État, 1ère chambre, 22/11/2019, 420023, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number420023
Date22 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000039417347
CounselSCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 avril 2018 et 5 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pfizer PFE France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2017 par laquelle la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont refusé d'inscrire la spécialité Zavicefta, pour sa quatrième indication, sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Pfizer PFE France ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : " L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article (...). Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 (...) ". Le I de l'article R. 162-37 du code de la sécurité sociale précise que : " La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-22-7 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la société Pfizer PFE France a adressé à la ministre des...

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