Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16/12/2019, 396001

Judgement Number396001
Record NumberCETATEXT000039627731
Date16 décembre 2019
CounselSCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de la société Allianz I.A.R.D. et de la société Allianz Vie tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 novembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'avenants et d'un accord, conclus dans le cadre de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage (n° 637), a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur les questions de savoir, d'une part, si les stipulations des quatrième et cinquième alinéas de l'article 16.4 de l'avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage méconnaissent l'obligation faite par le deuxième alinéa du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale à l'organisme recommandé par l'accord d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés et si les parties à l'avenant pouvaient laisser aux organismes recommandés le soin de déterminer le montant d'une cotisation spécifique, au surplus postérieurement à la procédure de mise en concurrence, d'autre part, si l'exercice par les parties à l'avenant du 9 décembre 2014 de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir par les stipulations des articles 17.3 et 18 de l'avenant la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2% sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé.

Par un jugement n° 17/06350 du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé sur ces questions.

Par un arrêt n° 18-13.217 du 9 octobre 2019, la Cour de cassation a statué sur le pourvoi formé par la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, la fédération générale des transports CFTC-FGT, la fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC), la Confédération générale du travail Force ouvrière CGT-FO et la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres CFE-CGC contre ce jugement.


Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 17 mars 2017 ;

Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2013-1203 du 23 novembre 2013 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la Fédération des entreprises du recyclage, de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et de la CFTC FGT SNED ;




Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre...

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