Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 05/02/2020, 422957

Date05 février 2020
Record NumberCETATEXT000041541095
Judgement Number422957
CounselSCP ROUSSEAU, TAPIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Le département de la Dordogne a demandé à la Commission centrale d'aide sociale de fixer dans le département de la Seine-Saint-Denis le domicile de secours de M. B... A.... Par une décision n° 160433 du 4 avril 2018, la Commission centrale d'aide sociale a fixé le domicile de secours de M. A... dans le département de la Seine-Saint-Denis pour la période allant du 1er septembre 2014 au 13 mars 2016.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fixer le domicile de secours de M. A... dans le département de la Dordogne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
- la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
- la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du département de la Dordogne ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-2 du même code : " (...) le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou de l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux, (...) qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement (...). Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours ". Enfin, l'article L. 122-3 du même code prévoit que : " Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...) ; / 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours (...) "...

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