Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18/03/2020, 425400, Inédit au recueil Lebon

Date18 mars 2020
Record NumberCETATEXT000041735773
Judgement Number425400
CounselCABINET BRIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Somme d'annuler l'opposition à tiers détenteur d'un montant de 13 617,64 euros émise auprès de sa banque le 1er juillet 2014 par le payeur départemental de la Somme pour le recouvrement d'un indu de revenu minimum d'insertion pour la période du 1er février 2004 au 31 décembre 2007. Par une décision du 28 janvier 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Somme a rejeté cette demande.

Par une décision n° 160224 du 20 février 2018, la Commission centrale d'aide sociale a, sur l'appel de M. A..., annulé cette décision et l'opposition à tiers détenteur attaquée, enjoint au département de la Somme de restituer à M. A... la somme de 4 445,17 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2018 et 14 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 20 février 2018 en tant qu'elle rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge du département de la Somme la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la société à responsabilité limitée Cabinet Briard, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de M. A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 5 mai 2008, qui relevait que M. A... avait vécu en concubinage du 21 décembre 2001 au 30 septembre 2007, alors qu'il déclarait aux organismes sociaux être célibataire, cette caisse lui a réclamé, le 12 juin 2008, le remboursement d'un indu de revenu minimum d'insertion de 11 425,92 euros, pour la période du 1er mai 2005 au 30 septembre 2007 et, le 8 juillet 2008, le remboursement d'un indu de revenu minimum d'insertion de 3 536,77 euros, pour la période de février 2004 à avril 2005. Une partie de cette créance a été recouvrée par la caisse d'allocations familiales par retenues sur les prestations servies ultérieurement à M. A..., jusqu'à ce que celui-ci perde la qualité d'allocataire de cette caisse. Le président du conseil départemental a alors émis deux titres exécutoires, le 20 mai 2011, pour un montant total restant dû de 13...

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