Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 01/07/2020, 424289

Judgement Number424289
Date01 juillet 2020
Record NumberCETATEXT000042074697
CounselSCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler la décision du 3 décembre 2016 de la caisse d'allocations familiales de l'Isère de récupérer un indu de 228,67 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2015 et de la décharger de cette somme ;
- d'annuler la décision du 19 décembre 2016 du président du conseil départemental de l'Isère de récupérer un indu de 9 934,16 euros au titre du revenu de solidarité active, de la décharger de cette somme et d'enjoindre au département de lui rembourser les sommes retenues sur ses prestations en vue du paiement de cette somme ;d'annuler la décision du 31 mars 2017 rejetant son recours contre la décision de récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de la décharger du paiement du solde de la somme réclamée et d'enjoindre au département de lui rembourser les sommes retenues sur ses prestations ;
- d'annuler la décision implicite rejetant son recours formé le 6 janvier 2017 contre les retenues effectuées par la caisse d'allocations familiales de l'Isère sur ses prestations pour le recouvrement d'indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement et d'enjoindre au département de l'Isère et à cette caisse de lui rembourser les sommes ainsi retenues.

Par un jugement n°s 1701658, 1701662, 1701669, 1703061 du 25 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 3 décembre 2016, déchargé Mme B... de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2015, sauf à ce que l'autorité administrative reprenne régulièrement une nouvelle décision de récupération de cet indu dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, et rejeté le surplus des conclusions des demandes de Mme B....
Par un pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistrés les 18 septembre 2018 et 14 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales de l'Isère et du département de l'Isère la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Delamarre, Jehannin, son avocat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
- l'arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ;
- la décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B... ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de Mme B..., à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de l'Isère et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Isère ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de déclarations divergentes sur sa situation de...

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