Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15/07/2020, 436155, Publié au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000042117973
Judgement Number436155
Date15 juillet 2020
CounselSCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2019, 13 décembre 2019 et 6 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Polynésie française demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les 4° et 5° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code des transports ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie Française ;




Considérant ce qui suit :

1. La Polynésie française demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des 4° et 5° de l'article 6 de l'ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du 4° de cet article 6 modifient l'article L. 5775-1 du code des transports en ajoutant à la liste des dispositions applicables en Polynésie française les articles L. 5547-3 à L. 5547-9 de ce code, relatifs à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime, dans leur rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018. Celles du I du 5° insèrent dans le même code un article L. 5775-10 prévoyant que ces articles L. 5547-3 à L. 5547-9 sont applicables en Polynésie française aux organismes de formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime délivrés par l'Etat. Celles du II du même 5° prévoient des adaptations pour l'application de l'article L. 5547-3 en Polynésie française.

Sur le fondement de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article 38 de la Constitution : " Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. / Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. / A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ".

3. Sur le fondement de ces dispositions, l'article 114 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a habilité le Gouvernement, dans un délai de douze mois, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin : " 1° D'harmoniser l'état du droit, d'assurer...

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