Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30/11/2020, 431775, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number431775
Date30 novembre 2020
Record NumberCETATEXT000042590946
CounselSCP SPINOSI, SUREAU
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il adopte des dispositions réglementaires garantissant aux travailleurs détenus le bénéfice de congés payés annuels, ainsi que sa demande tendant à la communication des motifs de cette décision et à son réexamen ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter de telles dispositions réglementaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ;
- la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la section française de l'Observatoire international des prisons ;




Considérant ce qui suit :

1. La section française de l'Observatoire international des prisons a saisi le Premier ministre, le 13 juillet 2018, d'une demande tendant à ce qu'il édicte des dispositions réglementaires reconnaissant aux personnes détenues qui travaillent le droit de bénéficier de congés annuels rémunérés. Elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus opposé implicitement à sa demande et d'enjoindre au Premier ministre d'édicter de telles dispositions, en soutenant que l'absence de reconnaissance de ce droit méconnaîtrait, d'une part, le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et, d'autre part, l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

2. Aux termes du II de l'article 707 du code de procédure pénale : " Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions. (...) ". A cette fin, l'article 27 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dispose que : " Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité. (...) ". Les deux premiers alinéas de l'article 717-3 du code de procédure pénale prévoient que : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande ".

3. S'agissant des activités de travail, les troisième à cinquième alinéas de l'article 717-3 du code de procédure pénale précisent que : " Les relations de travail des personnes incarcérées...

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