Conseil d'État, 1ère chambre, 31/12/2020, 431675, Inédit au recueil Lebon

Date31 décembre 2020
Judgement Number431675
Record NumberCETATEXT000042854724
CounselSCP LESOURD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite rejetant son recours administratif contre la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui verser des rappels de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année depuis le mois de février 2016, d'ordonner à la caisse de lui verser la somme de 11 025,93 euros à ce titre et de la condamner à lui verser une somme d'un même montant en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par une ordonnance n° 1808304 du 26 avril 2019, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 30 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 600 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... C..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A... E..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de Mme B..., et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;




Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le...

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