Conseil d'État, 1ère chambre, 31/12/2020, 441716, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number441716
Date31 décembre 2020
Record NumberCETATEXT000042854762
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont approuvé l'avenant n° 19 à la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
- la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
- le code de justice administrative, l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A... B..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;




Considérant ce qui suit :

1. En vertu du premier alinéa de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue, pour une durée égale au plus à cinq ans, entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine. Le même article prévoit également que la convention peut être renouvelée par tacite reconduction. Il résulte en outre des dispositions de cet article que la convention et ses avenants n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par arrêté des ministres compétents, lesquels, dans la rédaction de ces dispositions issue de la loi du 24 juillet 2019...

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