Conseil d'État, 1ère chambre, 21/05/2021, 448288, Inédit au recueil Lebon

Date21 mai 2021
Judgement Number448288
Record NumberCETATEXT000043524716
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. F... E..., Mme D... G... et M. H... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Chilly-Mazarin (Essonne). Par un jugement n° 2002257 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G... et M. A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur protestation.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;




Considérant ce qui suit :

1. Mme G... et M. A... relèvent appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Chilly-Mazarin. A l'issue de ce scrutin, la liste conduite par Mme B... C... a recueilli 2 588 voix, soit 55,12 % des suffrages exprimés et la liste conduite par M. F... E..., 2 107 voix, soit 44,87 % des suffrages exprimés.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-8 du code des tribunaux administratifs : " Lorsqu'il lui apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement (...) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ".

3. La circonstance qu'il ait été fait application de ces dispositions devant le tribunal administratif en dispensant d'instruction la protestation des requérants n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à leur égard et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par eux. Au demeurant, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant, au vu de la protestation, que la solution du litige dont il était saisi par M. E..., Mme G... et...

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