Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 décembre 1994, 85406, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeMme Bauchet
Judgement Number85406
Record NumberCETATEXT000007873257
Date09 décembre 1994
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1987 et 26 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, la SOCIETE CIVILE DES RESIDENCES MARINAS BAIES et la SOCIETE CIVILE DES MARINAS DE NOUMEA, dont leur siège social est à la Pointe Brunelet (Nouvelle-Calédonie) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1984 du Haut-Commissaire de la République, chef du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances portant déchéance des droits desdites sociétés sur diverses parcelles sises à la Pointe Brunelet ayant fait l'objet d'un contrat de concession à charge d'endigage pour la réalisation d'un ensemble touristique après soustraction des terrains à l'action de la mer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat et notamment son article 64 ;
Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE CIVILE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER et autres et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du territoire de Nouvelle-Calédonie,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du juge administratif :
Considérant qu'en application d'une concession d'endigage conclue le 10 février 1975, les sociétés requérantes se sont engagées à exonder diverses parcelles de terrain du domaine public maritime, à y réaliser un ensemble touristique, commercial et immobilier associé à un port de plaisance et à céder gratuitement à la collectivité concédante une superficie de 400 mètres carrés d'appartements faisant partie de cet ensemble ; qu'en contrepartie de ces trois engagements, la propriété des terrains exondés devait leur être transférée ; que la concession autorisait le concédant à déchoir unilatéralement le concessionnaire de ses droits en cas...

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