Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 juin 1996, 132043, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vught
Date26 juin 1996
Record NumberCETATEXT000007926167
Judgement Number132043
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1991 et 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEJANNES-LES-ALES, représentée par son maire dûment habilité par le conseil municipal ; la COMMUNE DE MEJANNES-LES-ALES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association SOS-Environnement, de MM. Y... et A... et de Mlle B..., l'arrêté du 13 mai 1989 par lequel le maire de Méjannes-les-Alès a autorisé la pratique du ball-trap sur des parcelles appartenant à M. Lucien X... ;
2°) rejette la demande présentée par l'association SOS-Environnement, MM. Y..., A... et Z B... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le règlement sanitaire départemental du Gard ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE DE MEJANNES-LES-ALES,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué vise un jugement avant-dire droit du 18 avril 1991 rendu dans la même instance et dont les visas contenaient les conclusions des parties ; que dès lors le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne saurait être accueilli ;
Considérant que l'article 101-1 du règlement sanitaire départemental applicable dans le Gard à la date de la décision attaquée dispose que "sur les lieux et dans les locaux accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité ou par leur forte charge informative tels que ( ...) l'usage des armes à feu" ; que si l'article 101-2 du même texte permet cependant à l'autorité locale lors de circonstances particulières d'accorder des dérogations spéciales, il incombait au maire de Méjannes-les-Alès de veiller à la tranquillité publique des habitants de la commune, et de ne pas prendre de mesure susceptible de lui porter atteinte en méconnaissance de la...

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