Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 26 mars 1990, 94949, inédit au recueil Lebon

Judgement Number94949
Record NumberCETATEXT000007799965
Date26 mars 1990
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1988 et 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y... et M. Louis X..., agissant es-qualites de curateur de M. René Y..., représentés par Me Le Griel avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1985 du Préfet du département de la Vienne, ordonnant le placement d'office de M. René Y... au centre hospitalier spécialisé de la Vienne ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de M. Y... et de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d'une mesure d'internement d'office prononcée sur le fondement des articles L.343 et L.346 du code de la santé publique et pour décider si cette mesure est ou non entachée de détournement de pouvoir ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les moyens tirés de cette nécessité et de ce détournement comme présentés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la régularité de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique : "A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ..." ; et qu'aux termes de l'article L.346 du même code : "A...

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