Conseil d'Etat, 2 SS, du 14 octobre 1988, 38701, inédit au recueil Lebon
Date | 14 octobre 1988 |
Judgement Number | 38701 |
Record Number | CETATEXT000007767183 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association S.O.S. Défense représentée par son président- fondateur, M. X..., et ayant son siège social ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'association requérante et de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 1981 du préfet délégué pour la Police à Lyon ayant refusé de leur remettre photocopie de tous documents relatifs à une intervention de la force publique effectuée le 29 avril 1981,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 5 novembre 1981, porte la mention "Lu en séance publique le 5 novembre 1981" et fait ainsi foi, par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 170 du code des tribunaux administratifs ; que si le requérant soutient que cette mention est entachée d'inexactitude, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter celles-ci, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction ;
Considérant, d'autre part, que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas fait l'objet d'un affichage dans les locaux du tribunal administratif de Lyon est inopérant ;
Sur les conclusions de l'association S.O.S. Défense :
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