Conseil d'Etat, 2 SS, du 14 octobre 1988, 38701, inédit au recueil Lebon

Date14 octobre 1988
Judgement Number38701
Record NumberCETATEXT000007767183
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association S.O.S. Défense représentée par son président- fondateur, M. X..., et ayant son siège social ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'association requérante et de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 1981 du préfet délégué pour la Police à Lyon ayant refusé de leur remettre photocopie de tous documents relatifs à une intervention de la force publique effectuée le 29 avril 1981,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 5 novembre 1981, porte la mention "Lu en séance publique le 5 novembre 1981" et fait ainsi foi, par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 170 du code des tribunaux administratifs ; que si le requérant soutient que cette mention est entachée d'inexactitude, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter celles-ci, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction ;
Considérant, d'autre part, que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas fait l'objet d'un affichage dans les locaux du tribunal administratif de Lyon est inopérant ;
Sur les conclusions de l'association S.O.S. Défense :
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