Conseil d'État, , 20/05/2020, 440640, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number440640
Date20 mai 2020
Record NumberCETATEXT000041903250
CourtCouncil of State (France)


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en tant que celui-ci ne comporte pas le droit de se déplacer sur toute l'étendue du territoire national pour modifier provisoirement sa résidence, pour constater les besoins d'entretien ou de sécurité d'une résidence, pour opérer l'entretien nécessaire ou pour assurer ou faire assurer la sécurité de cette résidence.



Il soutient que :
- le décret attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation, à l'indivisibilité du territoire de la République et au droit de propriété ;
- la restriction mise en oeuvre par le décret attaqué est disproportionnée ;
- le décret a pour effet de contraindre tout propriétaire ou locataire intéressé à recourir à des professionnels pour l'entretien de ses biens immobiliers.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à...

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