Conseil d'État, , 22/08/2019, 433767, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number433767
Date22 août 2019
Record NumberCETATEXT000039017835
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. A... F..., E... D... et B... C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat " d'annuler en référé " la décision de l'ambassadeur de France au Maroc, dont ils ont été informés par un courriel du 12 juin 2019 du directeur de l'école André Chénier de Rabat, imposant aux élèves du CE1 au CM2 des établissements français au Maroc un enseignement hebdomadaire de
5 heures en langue arabe à compter de la rentrée scolaire 2019, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.



Ils soutiennent que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- les organismes compétents n'ont pas été consultés préalablement ;
- la décision litigieuse a été prise sans que soit assurée la présence d'enseignants disposant d'une qualification adéquate pour dispenser l'enseignement prévu ;
- le volume horaire prévu déroge à l'ensemble des textes supérieurs contraires et n'est pas imposé par l'accord franco-marocain mis en oeuvre ;
- la décision litigieuse est contraire au principe d'égalité en ce qu'elle instaure un programme scolaire différent de celui suivi en France ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
- leur recours gracieux a été examiné par une commission irrégulièrement composé ;
- le rejet de leur recours gracieux ne porte pas mention des voies et délais de recours et n'est pas suffisamment motivée.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de...

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