Conseil d'État, , 23/08/2019, 433785, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000039017836
Date23 août 2019
Judgement Number433785
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 22 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande principalement au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Poitiers de fournir des relevés pendant l'hospitalisation de Mme B... des prises alimentaires à chaque repas de l'hôpital, ainsi que la nature exacte de l'hydratation et de la première perfusion réalisée et le résultat de tous ses examens ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Poitiers la mise sous nutrition artificielle de Mme B... qui devra avoir lieu jour et nuit en privilégiant cette nutrition sur les examens complémentaires.



Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa demande présente un caractère d'urgence au regard de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale en jeu.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et...

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