Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 07/03/2018, 403455, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number403455
Date07 mars 2018
Record NumberCETATEXT000036682835
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société Air France et la société AXA Corporate Solutions Assurances ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat et la société Aéroport Toulouse-Blagnac à verser à la société Air France la somme de 44 477,87 euros ainsi que la contre-valeur en euros de la somme de 750 000 dollars américains et à la société AXA Corporate Solutions Assurances la contre-valeur en euros de la somme de 940 733,48 dollars américains, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2010 et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident d'un appareil de la société Air France le 5 décembre 2008 lors de son décollage de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

Par un jugement n° 1003078 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné 1'Etat et la société Aéroport Toulouse-Blagnac à verser, chacun, à la société Air France la somme de 234 520,63 euros et à la société AXA Corporate Solutions Assurances la somme de 257 204,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2010 et capitalisation au 27 janvier 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Par un arrêt n° 15BX00661, 15BX00716 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Générale Industrielle de Protection Midi-Pyrénées Aquitaine (GIP-MPA), réformé ce jugement pour, d'une part, porter les sommes dues par l'Etat à la société Air France et à la société AXA Corporate Solutions Assurances à, respectivement, 293 150,79 euros et 321 505,16 euros et, d'autre part, condamner la société Aéroport Toulouse-Blagnac à verser à la SA Air France une somme de 293 150,79 euros et à la société AXA Corporate Solutions Assurances une somme de 321 505,16 euros et juger que la société GIP-MPA ne garantirait la société Aéroport Toulouse-Blagnac que de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre, 12 décembre 2016 et 8 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aéroport Toulouse-Blagnac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge des sociétés GIP-MPA, Air France et Axa corporate solutions la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Aéroport Toulouse-Blagnac, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Air France et autres et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société GIP-MPA ;






1. Considérant que le 5 décembre 2008 un des réacteurs d'un Airbus A 321 de la société Air France a été endommagé du fait...

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