Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16/02/2018, 410242

Judgement Number410242
Date16 février 2018
Record NumberCETATEXT000036610530
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée les 2 mai et 4 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2017-019 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du 1er mars 2017 relatif au projet de décision du Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé d'interdiction du service déclaré par la société Frethelle sur la liaison entre cet aéroport et Paris (parking situé 22 avenue Armand Rousseau) ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des transports ;
- le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé ;





1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-17 du code des transports, issu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains " ; qu'aux termes de l'article L. 3111-18 de ce code : " Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L'autorité publie sans délai cette déclaration. / Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l'article L. 3111-19, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu'elle organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT