Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28/12/2017, 415434, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number415434
Date28 décembre 2017
Record NumberCETATEXT000036411936
CounselSCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1°/ Sous le numéro 415434, M. C...A...B..., à l'appui de la demande en référé qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2017 prenant à son encontre une mesure de contrôle administratif et de surveillance, a produit un mémoire, enregistré le 2 novembre 2017 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1706079 du 3 novembre 2017, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure.

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...soutient que les articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, applicables au litige, méconnaissent la liberté de conscience et d'opinion, l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, la liberté d'aller et venir, le droit au recours effectif et sont entachés d'incompétence négative.



2°/ Sous le numéro 415697, par quatre mémoires enregistrés le 15 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue des droits de l'homme demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2017 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution :

1°) de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure et des mots " ou à celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 " figurant au sixième alinéa de l'article L. 511-1, " y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 " figurant au premier alinéa de l'article L. 613-1 et " ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 613-2 du même code ;

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent la liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée, le droit au recours effectif et sont entachées d'incompétence négative.

2°) des articles L. 227-1 et L. 227-2 du code de la sécurité intérieure ;

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent la liberté religieuse, la liberté d'expression et de communication, la liberté d'association, le droit d'expression collective des idées et des opinions ainsi que le droit au recours effectif et sont entachées d'incompétence négative.

3°) des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure ;

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent la liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée, le droit au recours effectif, le principe de légalité des délits et des peines et sont entachées d'incompétence négative.

4°) des articles L. 229-1 à L. 229-6 du code de la sécurité intérieure.

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le droit au recours effectif et sont entachées d'incompétence négative.

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance du n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité intérieure, modifié notamment par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant...

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