Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03/12/2010, 306752, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Judgement Number306752
Date03 décembre 2010
Record NumberCETATEXT000023162720
CounselSCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin, 19 septembre et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LATTES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LATTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 avril 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction du dédoublement de l'autoroute A9 au droit de Montpellier, compris entre Lunel-Viel, à l'est, et Fabrègues, à l'ouest, et sur le territoire des communes de Baillargues, Castries, Fabrègues, Lattes, Lunel-Viel, Mauguio, Montpellier, Saint-Aunès, Saint-Brès, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Jean-de-Védas, Valergues et Vendargues dans le département de l'Hérault et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Baillargues, Castries, Fabrègues, Lattes, Lunel-Viel, Mauguio, Monpellier, Saint-Aunès, Saint-Brès, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Jean-de-Védas, Valergues et Vendargues dans le département de l'Hérault ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE LATTES,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE LATTES ;




Sur les interventions ;

Considérant, en premier lieu, que l'association de défense de la qualité de la vie et de l'environnement à Baillargues (ADQVEB) a, compte tenu de son objet, intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, M. B, M. C et M. D, habitants de la COMMUNE DE LATTES qui est traversée par le projet déclaré d'utilité publique, ainsi que, compte tenu de leur objet, les deux associations intervenant à leur côté, dont le mémoire constitue une intervention à l'appui de la requête de la commune de Lattes, ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que le désistement d'office de Mme A et autres dans l'instance n° 307107 qu'ils avaient engagée, doit, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce qu'il a été la conséquence de l'introduction de la requête de la commune de Lattes à laquelle les requérants ont décidé de s'associer, être regardé non comme un désistement d'action mais comme un désistement d'instance, qui ne fait pas obstacle à leur intervention ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Considérant, en revanche, en troisième lieu, que l'intervention de Mme E, qui n'est assortie d'aucune conclusion, n'est pas recevable ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Sur les moyens relatifs aux consultations préalables obligatoires à la déclaration d'utilité publique :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'environnement et de l'article 2 du décret du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, alors applicable et désormais codifié à l'article R. 121-2 du même code, que la Commission nationale du débat public doit être saisie de tous les projets de création d'autoroutes d'une longueur supérieure à quarante kilomètres et d'un coût supérieur à trois cents millions d'euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux crée une autoroute d'une longueur d'environ dix-neuf kilomètres ; qu'ainsi, il n'avait pas à être soumis préalablement à l'avis de la Commission nationale du débat public ;

Considérant que les consultations du ministre chargé des sites et du ministre de l'agriculture prévues par les articles R. 11-15 et R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont requises que si l'expropriation concerne, dans le premier cas, des monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques et, dans le second cas, des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne concerne ni de tels monuments, ni de telles parcelles ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les consultations prévues aux articles précités n'auraient pas été...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT