Conseil d'État, 2ème SSJS, 15/06/2015, 380446, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000032629952
Date15 juin 2015
Judgement Number380446
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0901509 du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 mars 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal a fixé la date d'effet de la pension militaire d'ayant-cause concédée à Mme C...A...B...au 1er janvier 1999 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

Vu le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;





1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " I. - Les (...) pensions civiles et militaires de retraite (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / II. - La valeur (...) du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français. / III. - Les indices servant au calcul (...) des pensions civiles et militaires de retraite (...) sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension. / IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants (...) des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux...

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