Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11/05/2016, 388322

Record NumberCETATEXT000032528070
Judgement Number388322
Date11 mai 2016
CounselSCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1°) M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2013 de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football qui a confirmé la décision de la commission fédérale de discipline du 20 juin 2013 ayant prononcé à son encontre la sanction d'un match de suspension ferme à compter du 24 juin 2013. Par un jugement n° 1401735 du 17 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT01915 du 31 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Sous le n° 388322, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février 2015 et 12 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) La SASP Football Club de Nantes a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2013 de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football qui a confirmé la décision de la commission fédérale de discipline du 20 juin 2013 ayant prononcé à l'encontre de M. A...la sanction d'un match de suspension ferme à compter du 24 juin 2013. Par un jugement n° 1401659 du 17 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT01946 du 31 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SASP Football Club de Nantes contre ce jugement.

Sous le n° 388323, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février 2015 et 12 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SASP Football Club de Nantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3°) La SASP Football Club de Nantes a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2014 de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel ayant confirmé la décision de la commission des compétitions du 12 février 2014 qui lui a donné match perdu par pénalité lors de la rencontre du 10 août 2013 l'ayant opposée au SC Bastia. Par un jugement n° 1402812 du 17 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT01945 du 31 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SASP Football Club de Nantes contre ce jugement.

Sous le n° 388324, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février 2015 et 12 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SASP Football Club de Nantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- les règlements généraux de la Fédération française de football ;
- les règlements de la Ligue de football professionnel ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A...et de la SASP Football club de Nantes, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la SASP Sporting Club de Bastia ;





1. Considérant que les pourvois de M. A...et du Football Club de Nantes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations des arrêts attaqués que M. A..., joueur du FC Nantes, s'est vu infliger par la commission fédérale de discipline de...

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