Conseil d'État, 2ème chambre, 12/07/2017, 406170, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000035179884
Judgement Number406170
Date12 juillet 2017
CounselBERTRAND
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Seine-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion du centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Adome Graville " du Havre, au besoin avec le concours de la force publique, de MmeA....

Par une ordonnance n° 1603827 du 9 décembre 2016, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à la demande d'expulsion de MmeA....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de Mme A...;





1. Considérant, d'une part, que selon l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat. (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre exceptionnel et temporaire. / Lorsque, après une décision de rejet...

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