Conseil d'État, 2ème chambre, 21/04/2017, 402687, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number402687
Record NumberCETATEXT000034455162
Date21 avril 2017
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 juin 2016 rapportant le décret du 19 avril 2013 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;





1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; que selon l'article 59 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, applicable en vertu de l'article 62 du même décret en cas de retrait de décret de naturalisation ou de réintégration décidé en application de l'article 27-2 du code civil, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un tel décret, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait motivant le retrait à l'intéressé, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., ressortissante marocaine, a déposé une demande de naturalisation le 22 mai 2012 par laquelle elle a indiqué être célibataire et s'est engagée sur l'honneur à signaler tout changement de sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 16 avril 2013 ; que, le 10 juillet 2014, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des...

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