Conseil d'État, 2ème chambre, 31/05/2017, 404880, Inédit au recueil Lebon
Date | 31 mai 2017 |
Record Number | CETATEXT000034833625 |
Judgement Number | 404880 |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 novembre 2016 et 7 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 janvier 2016 rapportant le décret du 22 septembre 2011 qui lui avait accordé la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante tunisienne, a déposé une demande de naturalisation le 1er juin 2010 par laquelle elle a indiqué être célibataire ; que le 20 avril 2011, elle a déclaré lors de l'entretien d'assimilation qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis la date de dépôt de sa demande ; qu'au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 22 septembre 2011, publié au Journal officiel du 24 septembre 2011 ; que, par bordereau reçu le 31 janvier 2014, le ministre des affaires étrangères a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations que Mme A...avait épousé en Tunisie, le 4 avril 2010, un ressortissant tunisien et qu'un enfant était ultérieurement né de cette union le 6 mars 2012 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 22 septembre 2011 prononçant la naturalisation de Mme A...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée sur sa situation familiale ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation...
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 novembre 2016 et 7 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 janvier 2016 rapportant le décret du 22 septembre 2011 qui lui avait accordé la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante tunisienne, a déposé une demande de naturalisation le 1er juin 2010 par laquelle elle a indiqué être célibataire ; que le 20 avril 2011, elle a déclaré lors de l'entretien d'assimilation qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis la date de dépôt de sa demande ; qu'au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 22 septembre 2011, publié au Journal officiel du 24 septembre 2011 ; que, par bordereau reçu le 31 janvier 2014, le ministre des affaires étrangères a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations que Mme A...avait épousé en Tunisie, le 4 avril 2010, un ressortissant tunisien et qu'un enfant était ultérieurement né de cette union le 6 mars 2012 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 22 septembre 2011 prononçant la naturalisation de Mme A...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée sur sa situation familiale ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation...
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