Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 10/10/2014, 368206

Date10 octobre 2014
Record NumberCETATEXT000029562775
Judgement Number368206
CounselSCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 17 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est à l'Hôtel de Région, Centre Rihour à Lille (59555 Cedex) ; la région Nord-Pas-de-Calais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a fixé les tarifs voyageurs applicables à la liaison TGV Nord-Lille-Paris, au départ ou à l'arrivée des gares de Lille-Flandres et Lille-Europe, à compter du 24 janvier 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la SNCF le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82 1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 ;

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 2011 fixant les modalités d'application des articles 14 et 17 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fers français ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la région Nord-Pas-de-Calais, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SNCF ;






1. Considérant que la région Nord-Pas-de-Calais demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a fixé les tarifs voyageurs applicables à compter du 24 janvier 2013 sur la liaison TGV entre Lille et Paris, au départ ou à l'arrivée des gares de Lille-Flandres et Lille-Europe ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français approuvé par le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 : " La S.N.C.F. communique les tarifs qu'elle établit [...] au ministre chargé des transports quinze jours au moins avant la date à laquelle ces tarifs doivent entrer en vigueur. A défaut d'opposition notifiée dans les huit jours suivant leur dépôt, les tarifs établis par la S.N.C.F. sont réputés homologués. Ces tarifs sont portés à la connaissance du public six jours au moins avant la date de...

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