Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08/04/2013, 361044, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number361044
Record NumberCETATEXT000027288061
Date08 avril 2013
CounselSPINOSI
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/01914 du 3 mai 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 mars 2010 ayant fait droit aux prétentions de Mme C...A..., veuveB..., relatives à la reconnaissance de son droit à pension de conjoint survivant sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de MmeA..., veuveB...,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de MmeA..., veuve B...;





1. Considérant qu'il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la veuve d'un militaire a droit à pension si la mort de ce dernier a été causée par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, dans les conditions définies aux articles L. 2 et L. 3 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux derniers articles que lorsque la maladie ou l'accident ayant causé le décès ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressée est tenue de rapporter la preuve qu'il a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus dans le dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider, en conséquence, que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ;

2. Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué...

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