Conseil d'État, 2ème SSJS, 06/10/2014, 380511, Inédit au recueil Lebon

Date06 octobre 2014
Record NumberCETATEXT000029601220
Judgement Number380511
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-202 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Aisne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ;

Vu le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 ;

Vu le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ;

Vu l'ordonnance du 27 juin 2014 par laquelle le président de la 2ème sous-section du Conseil d'Etat n'a pas renvoyé les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. B...;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;






1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de l'Aisne, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de quarante-deux à vingt-et-un résultant de l'article L. 191 1 du code électoral ;

Sur la régularité de la procédure juridictionnelle devant le Conseil d'Etat :

4...

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