Conseil d'État, 2ème SSJS, 06/10/2014, 380511, Inédit au recueil Lebon
Date | 06 octobre 2014 |
Record Number | CETATEXT000029601220 |
Judgement Number | 380511 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-202 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Aisne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
Vu le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ;
Vu le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 ;
Vu le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2014 par laquelle le président de la 2ème sous-section du Conseil d'Etat n'a pas renvoyé les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. B...;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;
3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de l'Aisne, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de quarante-deux à vingt-et-un résultant de l'article L. 191 1 du code électoral ;
Sur la régularité de la procédure juridictionnelle devant le Conseil d'Etat :
4...
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-202 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Aisne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
Vu le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ;
Vu le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 ;
Vu le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2014 par laquelle le président de la 2ème sous-section du Conseil d'Etat n'a pas renvoyé les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. B...;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;
3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de l'Aisne, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de quarante-deux à vingt-et-un résultant de l'article L. 191 1 du code électoral ;
Sur la régularité de la procédure juridictionnelle devant le Conseil d'Etat :
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