Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 17/04/2015, 375685

Record NumberCETATEXT000030509811
Judgement Number375685
Date17 avril 2015
CounselSCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP DELVOLVE
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société S.A.S.P. Stade Toulousain Rugby, dont le siège est 114, rue de Troenes à Toulouse (31200) ; la société S.A.S.P. Stade Toulousain Rugby demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir les stipulations de l'article 1er et du b) de l'article 3.1.3 de l'annexe I de la convention conclue entre la Ligue nationale de rugby (LNR) et la Fédération française de rugby (FFR) ainsi que la décision de la fédération d'intégrer ces stipulations à son règlement ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

3°) de mettre à la charge de la ligue et de la fédération la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de la Fédération française de rugby, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Ligue nationale de rugby ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2015, présentée par la société S.A.S.P. Stade Toulousain Rugby ;





Sur les dispositions applicables :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-14 du code du sport : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports " ; qu'aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 131-16 de ce code, les fédérations délégataires édictent les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; que, selon le premier alinéa de l'article L. 231-5 du code du sport : " Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent " ;

2. Considérant que selon l'article L. 132-1 du code du sport : " Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. / Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération " ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 132-1 du code du sport : " Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale : / 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ; / 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 132-9 du code du sport : " Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la...

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