Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30/06/2016, 391489

Judgement Number391489
Record NumberCETATEXT000032821137
Date30 juin 2016
CounselSCP BORE, SALVE DE BRUNETON
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 mars 2014 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403046 du 30 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT01961 du 19 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 5 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boré et Salve de Bruneton, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme A...;





1. Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporterait pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au...

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