Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07/08/2007, 289860

Presiding JudgeM. Delarue
Date07 août 2007
Record NumberCETATEXT000018007066
Judgement Number289860
CounselSCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général, domicilié 1, boulevard de la Marquette à Toulouse Cedex 9 (31090) ; le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment ses articles 18 et 121 ;

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;







Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière : « Les voies du domaine public routier national sont : 1º Les autoroutes ; 2º Les routes nationales./ Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités./ L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal » ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : « Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée... » ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code : « Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un...

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