Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26/07/2011, 349043

Presiding JudgeM. Christian Vigouroux
Judgement Number349043
Date26 juillet 2011
Record NumberCETATEXT000024448404
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance n° 0906367 du 2 mai 2011, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la première section du tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), tendant 1°) à annuler la décision implicite par laquelle le receveur général des finances a rejeté sa demande en date du 15 décembre 2008 tendant au versement des intérêts moratoires afférents au versement indu de la taxe de gestion et de contrôle pour les années 1999 à 2002 par les sociétés Kertel, LD COM, LD COM CS, BLR Services, Kaptech, Kapt'SA, Kapt' Holding, Squadran, Fortel, Ventelo, GTS/Omnicom, Firstmark, Belgacom, 9 Telecom Réseau et SIRIS aux droits desquels vient SFR et des intérêts de ces intérêts à compter de la date de remboursement des sommes en cause, 2°) à mettre à la charge de l'Etat le versement à SFR, d'une part, des intérêts moratoires susmentionnés, d'autre part, des intérêts de ces intérêts à compter de la date de remboursement des sommes en cause, et enfin, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que l'interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article 1153 du code civil, en ce qu'elle fixe le point de départ des intérêts moratoires dus en cas de restitution d'une imposition non soumise au livre des procédures fiscales, et indûment perçue par l'administration fiscale, à la date de la demande adressée par le contribuable et non à la date de paiement des sommes en cause, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code civil, notamment son article 1153 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 208 ;

Vu le code de justice administrative ;








Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;






Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction...

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