Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07/08/2007, 290587, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Delarue
Record NumberCETATEXT000018007073
Judgement Number290587
Date07 août 2007
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général, domicilié 1, boulevard de la Marquette à Toulouse Cedex 9 (31090) ; le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, en date du 23 décembre 2005, portant constatation du transfert de routes nationales au DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment ses articles 18 et 121 ;

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;






Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort :

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE a déféré au Conseil d'Etat, sous le n° 289859, le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ainsi que, sous le n° 289860, le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; qu'il demande l'annulation, par la présente requête, de l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne en date du 23 décembre 2005 portant constatation du transfert de routes nationales au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ; qu'au soutien de sa requête, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE se prévaut notamment de l'illégalité des deux décrets susmentionnés ; qu'il existe ainsi entre les requêtes en annulation présentées par le département requérant un lien de connexité au sens des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative ; que la requête n° 290587 relève dès lors de la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Sur l'exception d'illégalité du décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière : « Les voies du domaine public routier national sont : 1º Les autoroutes ; 2º Les routes nationales./ Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités./ L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal » ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : « Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée... » ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code : « Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par...

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