Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 31/03/2008, 297961

Presiding JudgeM. Daël
Record NumberCETATEXT000018573320
Judgement Number297961
Date31 mars 2008
CounselSCP DEFRENOIS, LEVIS ; BALAT
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2006 et 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT DU SUNDGAU, dont le siège est à la mairie d'Altkirch (68134) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT DU SUNDGAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 août 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur la requête des communes de Berentzwiller, de Franken et de Jettigen, a, d'une part, annulé le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté pour tardiveté la requête de ces communes tendant à l'annulation de la délibération du 16 février 2002 par laquelle ledit syndicat a confirmé l'approbation du schéma directeur du Sundgau et, d'autre part, renvoyé lesdites communes devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur leur demande ;

2°) de mettre à la charge de chacune des communes le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-47 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMÉNAGEMENT DU SUNDGAU et de Me Balat, avocat des communes de Berentzwiller, de Franken et de Jettigen,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres » ;

Considérant que, pour estimer que la demande des communes de Berentzwiller, de Franken et de Jettigen dirigée contre la délibération du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMÉNAGEMENT DU SUNDGAU en date du 16 février 2002 confirmant l'approbation du schéma directeur du Sundgau, n'était pas entachée de tardiveté, et pour annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, qui avait rejeté pour ce motif leur...

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