Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 13 mars 2006, 278602, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Judgement Number278602
Date13 mars 2006
Record NumberCETATEXT000008258867
CourtCouncil of State (France)
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER , enregistré le 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision en date du 25 février 1999 du directeur de la navigation aérienne et la décision implicite du directeur général de l'aviation civile refusant à M. Christian A la prise en charge de ses frais de changement de résidence et a, d'autre part, enjoint à l'administration de réexaminer la demande de ce dernier dans un délai de deux mois

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85986 du 16 septembre 1985 modifié ;

Vu le décret n° 89271 du 12 avril 1989 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. (…) L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : (…) 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services (…) dans le département d'outre-mer d'affectation ; (…) Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment (…) dans celui de mise en disponibilité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par décision du 2 février 1998, M. A, ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne en fonctions à Cayenne, a, sur sa demande, été placé du 1er mars au 31 août 1998...

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