Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23/11/2011, 345021

Date23 novembre 2011
Record NumberCETATEXT000024853467
Judgement Number345021
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu, 1° sous le n° 345021, la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris (75231 Paris Cedex 05), élisant domicile au 10 rue Barbier, Le Mans (72000) ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1226 du 20 octobre 2010 portant limitation du trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu, 2° sous le n° 345051, la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION FRANCAISE DE L'HELICOPTERE dont le siège est à l'héliport de Paris, 61 rue Henri Farman à Paris (75015) ; l'union requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................






Vu, 3°, sous les n°s 345241 et 345520, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2010, 4 janvier et 18 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION FRANCAISE CONTRE LES NUISANCES DES AERONEFS (UFCNA), dont le siège est au 7 rue Voltaire à Saint-Leu-la-Forêt (95230) ; l'UFCNA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4 et 7 du même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;





Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, de l'UNION FRANCAISE DE L'HELICOPTERE et de l'UNION FRANCAISE CONTRE LES NUISANCES DES AERONEFS sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; qu'en l'espèce, ni le garde des sceaux, ministre de la justice, ni les ministres chargés respectivement de la santé, du budget et de la défense, ne sont appelés à prendre de telles mesures pour l'exécution du décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait illégal, faute d'avoir été contresigné par ces ministres, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la tenue d'une concertation avant l'édiction du décret attaqué ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du Conseil...

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