Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25/07/2008, 290726

Presiding JudgeM. Martin
Judgement Number290726
Record NumberCETATEXT000019309908
Date25 juillet 2008
CounselSCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE (FNAM) dont le siège est 28 rue de Châteaudun à Paris (75008) et le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA), dont le siège est 22 rue Bénard à Paris (75014), représentés par leurs présidents en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE et le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1680 du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer relatif à l'habilitation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et de vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 34 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ( règlement sur la fourniture de services ) ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE et du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 28 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances : La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé... ; qu'aux termes du I de l'article 18 de la même loi : Des budgets annexes peuvent...

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