Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 11 avril 2005, 261621, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Hagelsteen
Record NumberCETATEXT000008217432
Judgement Number261621
Date11 avril 2005
CounselSCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2003 et 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mickael X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le décret du 23 juillet 2003 par lequel le Premier ministre accorde son extradition aux autorités allemandes

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que le décret du 23 juillet 2003, accordant l'extradition de M. X aux autorités allemandes, mentionne la nature des faits et infractions reprochées à l'intéressé et énonce que les faits, qui n'ont pas un caractère politique, répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant que si, en vertu de l'article 12-1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs parties , il résulte de l'article 65-1 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, qui complète entre les Etats parties la convention européenne d'extradition en vertu de son article 59, que, sans préjudice de la faculté de recourir à la voie diplomatique, les demandes d'extradition et de transit sont...

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