Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 288251, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Judgement Number288251
Record NumberCETATEXT000018004920
Date29 décembre 2006
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2005 et 12 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE UPC FRANCE, dont le siège est 10, rue Albert Einstein à Champs-sur-Marne (77420) ; la SOCIETE UPC FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 05-0425 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 27 septembre 2005, en tant qu'elle a déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison d'appel géographique sur son réseau fixe, l'a désignée comme opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et lui a imposé, à ce titre, certaines des obligations prévues par l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques, notamment celle de ne pas pratiquer des tarifs excessifs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (ARCEP) la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu les lignes directrices adoptées par la Commission européenne, le 11 juillet 2002, sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE UPC FRANCE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;





Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 130 du code des postes et communications électroniques : « L'Autorité de régulation des postes et communications électroniques ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion en cause, que cinq membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) étaient présents lorsqu'elle a adopté la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la règle de quorum prévue au quatrième alinéa de l'article L. 130 du code des communications électroniques et des postes n'aurait pas été respectée manque en fait ;

Considérant qu'en vertu du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP doit exercer ses attributions dans des conditions objectives et transparentes ; que le III de ce même article précise que l'autorité précitée doit rendre publiques les mesures envisagées ayant une incidence importante sur un marché dans un délai...

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