Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 14 janvier 2005, 254766, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Hagelsteen
Judgement Number254766
Record NumberCETATEXT000008234149
Date14 janvier 2005
CounselSCP VIER, BARTHELEMY ; RICARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a, en premier lieu, annulé le jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté en date du 21 décembre 1999 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) constatant la péremption du permis de construire accordé le 17 décembre 1997 à la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES et, en second lieu, a rejeté la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle était dirigée contre les dispositions précitées de l'arrêté du 21 décembre 1999 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

2°) de rejeter les conclusions d'appel présentées sur ce point par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie devant la cour administrative d'appel de Nantes

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES et de Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle...

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