Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 272201, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Judgement Number272201
Record NumberCETATEXT000018004776
Date29 décembre 2006
CounselSCP GASCHIGNARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2004 et 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VAL PYRENE, dont le siège est 3, avenue de Puymorens à Osséja (66340) ; la SOCIETE VAL PYRENE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'emploi et de la solidarité, a, d'une part, annulé le jugement du 4 juillet 2001 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la décision du 10 décembre 1997 dudit ministre refusant à la société requérante l'autorisation d'extension de son centre de post cure en alcoologie, d'autre part, rejeté la demande de la société requérante en première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter le recours formé par le ministre de l'emploi et de la solidarité contre le jugement du 4 juillet 2001 du tribunal administratif de Montpellier ;

3°) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 4 000 euros, ou, subsidiairement, s'il est fait droit à l'appel du ministre, de 8 500 euros, après avoir annulé la décision précitée du 10 décembre 1997 ;



Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE VAL PYRENE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 ;

Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1988 relatif à la fixation d'un indice de besoins pour les moyens d'hospitalisation en moyen séjour et en réadaptation fonctionnelle ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE VAL PYRENE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;






Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, pour erreur de droit, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 2001, annulant la décision en date du 10 décembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité qui confirmait le rejet, par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, de la demande de la SOCIETE VAL PYRENE tendant à l'extension de 28 lits du centre de post cure en alcoologie « Val Pyrène » à Osséja (Pyrénées Orientales) et rejeté les conclusions de la SOCIETE VAL PYRENE dirigées contre cette décision ; que la cour administrative d'appel, qui était saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble des moyens soulevés en première instance par ladite Société à l'encontre de la décision ministérielle du 10 décembre 1997, a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ; que, dès lors, la SOCIETE VAL PYRENE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 mai 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne...

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