Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19/11/2008, 300780, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Date19 novembre 2008
Judgement Number300780
Record NumberCETATEXT000019802205
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a refusé à M. Christian A le bénéfice du congé de fin d'activité qu'il sollicitait à compter du 31 décembre 2002 ;

2°) de régler l'affaire au fond et de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision qui lui a refusé le bénéfice du congé de fin d'activité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;





Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que le moyen tiré du défaut de signature par le président de la formation de jugement et par le greffier d'audience de la minute de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant que l'arrêt attaqué vise les mémoires produits, analyse les moyens invoqués devant la cour administrative d'appel et cite les textes de droit interne et de droit communautaire sur lesquels la cour a fondé sa décision ; que la cour n'avait pas à répondre au simple argument, invoqué par le ministre, de la conformité au principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins, des dispositions de l'article 15 de la loi du 16 décembre 1996 relative à la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêt attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996...

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