Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 09/10/2019, 423749, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number423749
Date09 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039198225
CounselSCP SPINOSI, SUREAU
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour (ARDHIS), la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et la Ligue des droits de l'homme (LDH) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2018-528 du 28 juin 2018 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Cimade et autres ;




Considérant ce qui suit :

1. Le décret n° 2018-528 du 28 juin 2018 a été pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen. Ce décret modifie des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit des étrangers retenus. Il complète l'article R. 553-12 pour prévoir que les étrangers faisant l'objet d'une mesure de rétention administrative sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative s'ils en font la demande. Il modifie en outre l'article R. 553-13 du même code pour permettre à l'étranger ou le demandeur d'asile qui fait l'objet d'une procédure de transfert et qui est placé en rétention administrative en application du II de l'article L. 551-1, " indépendamment de l'examen de...

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