Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11/12/2019, 427522

Judgement Number427522
Record NumberCETATEXT000039498399
Date11 décembre 2019
CounselSCP BOUTET-HOURDEAUX
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier, 26 avril et 16 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 4 décembre 2018 portant cessation de ses fonctions de sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète du Cher ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ;
- le décret n° 2006-1482 du 29 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2019, présentée par Mme B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Par décret du Président de la République en date du 2 août 2016 Mme A... B... a été nommée sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Charente, sur le fondement du 3° du I de l'article 8 du décret du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets. Un décret du 31 juillet 2018 l'a nommée directrice de cabinet de la préfète du Cher. Le 4 décembre 2018, il a été mis fin à ses fonctions par un décret du Président de la République dont l'intéressée demande l'annulation.

2. Aux termes du I de l'article 8 du décret du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets : " I. (...) Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets : 3° Des candidats non fonctionnaires âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année considérée, et justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (... ). " Aux termes du III du même article : " Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement...

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