Conseil d'État, 2ème chambre, 17/06/2020, 423323, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number423323
Date17 juin 2020
Record NumberCETATEXT000042013779
CounselSCP BENABENT
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1704579 du 25 septembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 17VE03178 du 13 juin 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur la requête de la préfète de l'Essonne, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Versailles.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et 13 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la préfète de l'Essonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Benabent, avocat de Mme A... ;





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Il résulte par ailleurs de l'article R. 711-2-1 du même code que les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code auquel renvoie l'article R. 811-13 de ce code relatif à l'introduction de l'instance devant le juge d'appel : " Lorsqu'une partie...

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