Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 01/07/2020, 436288, Publié au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000042074736
Judgement Number436288
Date01 juillet 2020
CounselSCP BUK LAMENT - ROBILLOT
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1907051 du 25 novembre 2019, enregistré le 27 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. B... C... et Mme A... D..., épouse C..., tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 9 août 2019 par lesquelles le préfet du Rhône les a convoqués au guichet d'accueil de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture le 18 mars 2020 en vue du dépôt de demandes de titre de séjour, ainsi que des décisions implicites du 27 octobre 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé d'avancer à bref délai la date de ces convocations, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de les convoquer dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) La convocation à un rendez-vous en préfecture en vue de déposer personnellement une demande de titre de séjour constitue-t-elle un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ou une décision faisant grief, éventuellement sous réserve que le délai fixé excède ce qui peut apparaître comme raisonnable ' Si la décision proposant un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de séjour ne fait pas grief par elle-même, la décision refusant d'avancer le rendez-vous, à la demande de l'intéressé, est-elle en revanche susceptible de revêtir ce caractère '

2°) L'autorité administrative compétente en matière de délivrance de titres de séjour autres qu'au titre de l'asile est-elle tenue, lorsqu'elle est saisie d'une demande de rendez-vous pour le dépôt d'un dossier de demande de séjour, de convoquer les étrangers dans un délai déterminé, ou à défaut dans un délai raisonnable ' Le cas échéant, quels en seraient les critères d'appréciation ' Notamment, celui-ci doit-il être déterminé par référence au délai de naissance des décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour ou en tenant compte de la situation personnelle des intéressés, ou encore au regard d'autres éléments, en particulier les moyens dont dispose la préfecture concernée ' Quelle est l'étendue du contrôle du juge sur la fixation de ce délai '

3°) Dans l'hypothèse de l'annulation d'une décision relative au délai de...

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